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CONSEILS ET F.A.Q. (foire aux questions) |
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Peut-on
se passer du mandat ? Le mandat est obligatoire. Il doit être écrit et préalable à toute négociation. Le titulaire de la carte ne peut négocier ou s’engager sans détenir un mandat écrit et délivré à cet effet par l’une des parties. |
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A
quoi sert le bon de visite ? La signature d’un bon de visite est obligatoire pour toute présentation d’un bien. Il permet au professionnel de rendre compte de sa mission au propriétaire. |
Un
agent immobilier peut-il rédiger des actes juridiquement valides ? Votre agent immobilier est juridiquement habilité à rédiger le compromis de vente. Les agents immobiliers peuvent donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie. |
Quels
intérêts pour un vendeur de confier en exclusivité son bien à une agence
immobilière ? L’agent immobilier auquel est confiée par mandat l’exclusivité de la vente d’un bien (délai maximum de trois mois) se doit de mettre en œuvre l’ensemble des moyens médiatiques à sa disposition afin de favoriser la commercialisation dans les conditions optimales pour le propriétaire. Ce contrat apporte une garantie qui ne peut s’exempter de résultat car, de fait, cette absence serait préjudiciable non seulement au vendeur, mais aussi à la notoriété du professionnel. |
Quels
taxes à prévoir pour l’acquisition d’un bien immobilier ? Le régime des droits de mutation est identique pour les ventes d’ensembles d’habitations ou professionnels (unifiés à 4,80 %). Il s’applique à toutes les ventes n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA et ne bénéficiant pas d’un autre régime. Bon à savoir : les ventes de logements récents (moins de cinq ans) et non précédés d’une mutation relèvent de la TVA. L’acquisition d’un immeuble ancien d’habitation est soumise :
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Quelles
informations peut avoir l’acquéreur sur la présence ou non de plomb ? L’état relatif à la présence de plomb lors de la vente d’un logement dépend de la date de construction de celui-ci (avant 1948) et s’il est situé dans une zone d’exposition au plomb (l’état d’accessibilité doit dater de moins d’un an). Les zones à risque sont établies par le Préfet du département. |
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Quelles
sont les obligations du vendeur concernant l’état parasitaire du bien ? Un état parasitaire établi par un expert (moins de trois mois) doit être joint à l’acte si le bien mis en vente est situé dans une zone contaminée délimitée par arrêté préfectoral. Dans les secteurs délimités par le Conseil municipal d’une commune, le Maire peut enjoindre les propriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de termites et d’effectuer les travaux préventifs et d’éradication. |
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Quelles
garanties en cas d’achat d’un bien immobilier à l’aide d’un prêt
bancaire ? L’achat d’un bien immobilier à l’aide d’un prêt bancaire est assorti des garanties au bénéfice du prêteur. L’hypothèque accorde la garantie de la dette sur l’immeuble. C’est un acte notarié qui permet l’inscription. Les frais sont à la charge de l’emprunteur.
Il est possible
de recourir au privilège de prêteur de deniers. Cette garantie accorde un
privilège spécial immobilier au prêteur sur un immeuble. Le privilège doit être
publié au bureau des hypothèques. Son coût est inférieur car il est exonéré
de la taxe de 0,615 %. |
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La non-obtention d’un prêt par l’acquéreur peut-elle donner droit à indemnisation du vendeur ? La condition suspensive d’obtention de prêt (délai maximum d’un mois à compter de la signature de l’acte) ne peut être considérée par l’acquéreur comme l’autorisant à se rétracter soit en renonçant à solliciter le prêt, soit en provoquant par des mensonges ou manœuvres un refus de prêt. Un tel comportement caractériserait une mauvaise foi et l’acquéreur cesserait de bénéficier de la protection de la loi, le prêt étant réputé accordé et l’acquéreur devant payer le prix convenu ou indemniser le vendeur. |
Quelles sont les conditions pour pratiquer des ouvertures dans un mur construit en limite de propriété ? Il n’est pas permis de pratiquer des ouvertures classiques dans un mur construit en limite séparative (distance d’au moins 1,90 m entre le mur et la limite). Il est possible d’aménager des jours de souffrance qui doivent être constitués d’un châssis fixe ou de verre translucide :
Il s’agit d’une simple tolérance, toutefois, le voisin, en cas de besoin, peut édifier une construction susceptible de masquer l’ouverture. |
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Qui
doit souscrire un assurance « Dommage ouvrage » et que couvre-t-elle ? L’assurance « Dommage ouvrage » est obligatoire depuis 1979 pour celui qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou d’agrandissement. Toutefois, un particulier qui construit ou qui fait construire un logement pour lui-même ou sa famille ne pourra être poursuivi par des sanctions pénales. Cette assurance garantit pendant dix ans les dommages qui se produisent après la réception des travaux. |
Quelles
sont les règles à respecter en matière de plantations près des limites de
propriété ? Les plantations de toutes espèces doivent être implantées :
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| Quelles
sont les obligations légales concernant la recherche d'amiante dans la construction
du bien mis en vente ?
Lors de toutes ventes d'immeubles bâtis (y compris les maisons individuelles) dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997, la loi prescrit de rechercher certains matériaux ou produits de la construction susceptible de contenir de l'amiante. A compter du 1er septembre 2002, les propriétaires de ces immeubles doivent annexer un certificat mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante, à toute vente ou promesse unilatérale de vente ou d'achat ainsi qu'à tout acte notarié constatant une vente (Art L 1334-7 du code de santé publique et 10-3 du décret n°96-97 modifié du 7 février 1996). En l'absence d'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachées ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction. Le certificat délivré n'est pas assorti d'un délai de validité. Le conseil de PROVENCE CÉVENNES IMMOBILIER, N'ATTENDEZ PAS qu'un candidat acquéreur soit trouvé pour faire effectuer cette recherche, vous pouvez rater une vente... Réalisez le diagnostic dès maintenant. Retour à la liste des questions
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| Quelle
est la législation en vigueur concernant la vente d'immeuble à usage
d'habitation équipé en gaz naturel?
L'article 17 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (Journal Officiel de 4 janvier 2003) a instauré la mesure suivante: "En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de garantie pour vice caché, prévue à l'article 1643 du Code civil, ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de l'acte authentique". Un décret en Conseil d'État à paraître doit préciser les modalités d'application de cette nouvelle obligation. Dès la parution de ce texte, les mandats de vente et les avants contrats (promesse et compromis de vente) de PROVENCE CÉVENNES IMMOBILIER intégreront cette information Retour à la liste des questions
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Quelle est la législation en vigueur concernant le plomb? Le Saturnisme, maladie irréversible et très grave qui détériore le système nerveux, a pour origine l'inhalation de la peinture au plomb. Ce type de revêtements, qui n'est plus utilisé depuis 1948, existe encore dans certains logements anciens. Pour éviter que des enfants, premières victimes du Saturnisme, inhalent des poussières, ou pire, ingèrent des écailles en grattant de vieilles peintures, les propriétaires de logements sont soumis à des obligations strictes. Ainsi, pour tout immeuble construit avant 1948 situé dans une zone à risque, délimitée par un arrêté préfectoral, les promesses de vente ou d'achat et les ventes de logements d'habitation doivent comporter, en annexe, un état des risques d'accessibilité au plomb (loi du 19-7-98 décret du 9-6-99) établi depuis moins d'un an à la suite du contrat. Celui-ci doit être établi par un contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle. En cas de signalement, un diagnostic est effectué par le Préfet et des travaux peuvent alors s'avérer obligatoires. Précision importante : Ceux-ci sont à la charge du propriétaire qui peut toutefois obtenir des subventions de l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat). Retour à la liste des questions
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Quelle est la législation en vigueur concernant les termites? LOI
n° 91~-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger Article
1er Les dispositions de la présente loi définissent
les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les
termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les
pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2 Dès qu’il a connaissance de la présence
de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de
l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut
d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration
incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties
communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3 Lorsque, dans une ou plusieurs
communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral,
pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court
terme. En cas de démolition totale ou
partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux
contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités
avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est
impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration
en mairie.
Article 4 Un décret en Conseil d’État fixe
les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues
aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les
personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait à
l’obligation de déclaration ou à l’obligation d’incinération ou
de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les
mesures de publicité de l’arrêté préfectoral prévu à l’article
3.
Article 5 I. – L’intitulé du titre III du
livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé
: “Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ”. II. -
Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
“CHAPITRE
III
“Lutte
contre tes termites Art. L.
133-1 – Dans les secteurs délimités par
le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires
d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la
recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication
nécessaires. “ Les
propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. “Art. L. 133-2. — En cas de carence d’un propriétaire
et après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration
d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du
président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de
référé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à
la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication
nécessaires. “ Le montant des frais est avancé
par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions
directes. “ Art.
L. 133-3. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions
dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales,
qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
Article 6 I. - Il est inséré, après le 1° ter
de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales. un 1° quater ainsi rédigé “ 1° quater
De défense et de lutte contre les termites ; ” II. - Au premier alinéa de l’article
12 de la même loi, après la référence : “ 1° ter ”‘,
est insérée la référence “ , 1° quater
”.
Article 7 I. - Le chapitre II du titre Ier du livre
Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par
une section 9 ainsi rédigée
“ Section 9 “Protection contre les
insectes xylophages
“Art. L. 112-17. — Les règles de construction et
d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature
quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages
sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces règles peuvent être
adaptées à la situation particulière des départements
d’outre-mer.” II. - A l’article L. 152-l du code de
la construction et de l’habitation et dans le premier alinéa de
l’article L. 152-4 du même code, après la référence : “
L. 111-9 ”, est insérée la référence : “ , L. 112-17 ”.
Article 8 En cas de vente d’un immeuble bâti
situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la
clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à
l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la
présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition
qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente. L’état
parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la
date de l’acte authentique. Un décret en Conseil d’État fixe le
contenu de l‘état parasitaire.
Article
9 Les fonctions d’expertise ou de
diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif,
curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.
Article 10 Le 3 du I de l’article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase
ainsi rédigée : Il en est de même pour les travaux
initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres
insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement. ” La présente loi sera exécutée comme
loi de l’Etat. Fait à Paris, le 8 juin 1999. Décret n°
2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des Décrète: Art. 1er. - La déclaration en mairie de la présence
de termites dans un immeuble bâti ou non
bâti, prévue à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée,
est adressée au maire de la commune du lieu de situation de
l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou bien déposée contre décharge en mairie.
La déclaration précise l’identité
du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle
mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut
à cette fin être accompagnée de l’état parasitaire mentionné à
l’article 6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art.
2. —
L’arrêté préfectoral, prévu à l’article 3 de la loi du 8 juin
1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils
municipaux intéressés et délimitant les zones conta- minées par les termites ou
susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois
mois dans les mairies des zones concernées. Mention de l’arrêté et des modalités
de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délimitation
des zones ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des
formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la
date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du
premier jour où il est effectué. L’arrêté est en outre publié au
Recueil des actes administratifs de la préfecture. L’arrêté et ses annexes éventuelles
peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées ainsi
qu’à la préfecture. Le préfet adresse pour information
copie de l’arrêté à la chambre départementale des notaires et aux
barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le
ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu’au Conseil supérieur
du notariat. L’arrêté préfectoral portant
modification ou suppression des zones fait objet des mêmes formalités
et mesures de publicité. Art. 3. — La déclaration en mairie des opérations
d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et
matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de
l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition
d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral,
est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au
maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée
contre décharge à la mairie. La déclaration précise l’identité
de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments
d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux
de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations
d’incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge
des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant. Art. 4.
— Le fait, pour les personnes ayant l’obligation de déclarer
la présence de termites en application de l’article 2 de la loi du 8
juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des
peines prévues pour les contraventions de la 3è
classe. Le fait, pour la personne, qui, en cas
de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté
préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par les
termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d’incinération ou
de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de
l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines
prévues pour les contraventions de la 5è classe. Le fait, pour la personne qui a procédé
aux susdites opérations d’incinération ou de traitement, de ne pas
effectuer la déclaration conformément aux dispositions de l’article
3 du présent décret est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 4è classe. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent
la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41
du même code. La récidive des contraventions prévues
au deuxième alinéa du présent article est punie conformément aux
dispositions de l’article 132-11 du code pénal. Art. 5. — L’intitulé du titre III du
livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de
l’habitation est ainsi rédigé: “ Chauffage et ravalement des
immeubles. — Lutte contre les termites ”. Ce même titre est complété
par un chapitre III ainsi rédigé :
CHAPITRE III Lutte contre les termites
Art. R.
133-1.
— L’injonction de procéder à la
recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’article L.
133-l est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de
l’immeuble. Le propriétaire justifie du respect de
l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état
parasitaire. établi par une personne exerçant l’activité
d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant
les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées,
les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de
termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. Le propriétaire justifie du respect de
l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication
en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant
l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de
la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent,
certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants. Art.
R. 133-2. — Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de
l’obligation de recherche des termites ainsi que de l’obligation de
réalisation des travaux préventifs ou d’éradication selon les
modalités prévues à l’article R. 133-l est puni des peines prévues
pour les contraventions de 5è classe. “ Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus
dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles
encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à
l’article 131-41 du même code. “ La récidive des contraventions prévues
au présent article est punie conformément aux dispositions de
l’article 132-11 du code pénal.
Art. 6. —
L’état parasitaire, prévu à l’article 8 de la loi du 8 juin l999
susvisée et mentionné à l’article 1er du présent décret et au
deuxième alinéa de l’article R. 133-l du code de la construction et
de l’habitation, identifie l’immeuble concerné, indique les parties
visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés
ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le
sont pas, ainsi que la date de son établissement. L’état parasitaire est établi
conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l’habitation. |
| VILLAS | MAS ET MAISONS (-220.000 €) | MAS ET MAISONS (220 à 350.000 €) | MAS ET MAISONS (+350.000 €) | DEMEURES DE PRESTIGE | VENDRE UN BIEN | CORRESPONDRE |